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Le ministre du Travail, Fayçal Bentaleb, a signé le 14 mai 2024, un décret portant augmentation des pensions de sécurité sociale et de ses allocations, avec rétroactivité, en fonction des montants des pensions et des allocations actuellement perçus par les retraités.
Les titulaires de pensions et d'allocations dont le montant est inférieur ou égal à 15.000 dinars bénéficieront de la plus grande augmentation, soit de 15 %, approuvée pour la première fois dans l'histoire du secteur, et de 13 % pour celles dépassant 15.000 dinars et ne dépassant pas 25 000 dinars.
Les titulaires de pensions et d'allocations dont le montant se situe entre 25.000 et 35.000 dinars bénéficieront d'une augmentation de 12 %, tandis que ceux dont le montant se situe entre 35.000 et 42.000 dinars bénéficieront d'une augmentation de 11 %.
Pour les pensions et allocations allant de 42.000 dinars à 70.000 dinars, l'augmentation sera de 10,75 %, et de 10,50 % pour celles allant de 70.000 à 100.000 dinars.
Par le même décret, il a été décidé d'augmenter les pensions et allocations des retraités percevant entre 100.000 et 150.000 dinars de 10,25 %, contre 10 % pour ceux percevant des pensions et allocations dépassant 150.000 dinars.
Les transactions de mise à jour appliquées aux salaires de référence, en tant que base de calcul des nouvelles pensions prévues dans l'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, selon l'année de référence, conformément à l'annexe jointe à l'original de ce décret.
Les nouvelles proportions seront également appliquées au montant mensuel de la pension et de l'allocation de retraite résultant des droits d'adhésion, et le montant de l'augmentation sera ajouté à la limite légale minimale de la pension de retraite, prévue par la loi n° 83-12, l'arrêté n° 12-03, et aux allocations complémentaires prévues par l'arrêté n° 06-04 du 15 juillet 2006, ainsi qu'aux augmentations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l'appréciation exceptionnelle prévue par l'arrêté n° 12-03 du 13 février 2012.
L'article 3 dispose que les taux prévus à l'article 1er s'appliquent au montant mensuel de la pension d'invalidité résultant de l'application de l'article 42 de la loi n° 83-11.
Le montant de l'augmentation, résultant de l'application de l'article 1er, est ajouté à la limite légale minimale de la pension d'invalidité prévue par la loi n° 83-11.