38serv
L’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal à l’aéroport international d’Alger, la semaine dernière, met en avant les aspects juridiques de l’affaire et les procédures qui pourraient être engagées contre cet ancien cadre du ministère de l’Industrie, en fonction des accusations portées contre lui par l’Agence de presse officielle.
Dans une dépêche publiée hier, l’Agence de presse officielle a mentionné des accusations à l’encontre de Boualem Sansal, portant sur « le doute semé sur l’indépendance, l’histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie », « la négation de l’existence de la nation algérienne », ainsi que « ses liens avec des parties hostiles à l’Algérie ».
Bien que ces accusations ne soient pas encore émises par la justice, les procédures de l’arrestation laissent présumer que l’intéressé pourrait être présenté devant le procureur pour qualifier les faits, voire se voir inculpé selon le Code pénal, ou alors être libéré.
Si l’écrivain ne sera pas libéré, le dossier pourrait soit être soumis à une enquête judiciaire, soit renvoyé directement devant le tribunal.
En ce qui concerne les articles du Code pénal susceptibles d’être appliqués à ces faits ou déclarations évoquées dans la dépêche de l’Agence de presse, une lecture préliminaire du Code pénal algérien pointe l’article 79 de la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006, qui stipule que « Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende de trois mille (3.000) DA à soixante-dix mille (70.000) DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.
À la lecture de ce texte, il est clair que le législateur a ajouté l’expression « par quelque moyen que ce soit », englobant toutes les formes d’infractions, matérielles ou immatérielles, contrairement aux articles 77 et 78, qui concernent uniquement des actes matériels, à savoir des comportements et non des déclarations ou publications.
Par ailleurs, l’article 87 bis du même Code pourrait également s’appliquer sur Sansal, notamment la disposition qui stipule que : Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions.
Il est peu probable que les déclarations récentes de Boualem Sansal dans ses interviews ou ses prises de position sur la question de l’unité nationale soient classées comme relevant de la liberté d’expression ou d’opinion, étant donné qu’elles touchent à des sujets sensibles et fondamentaux pour tous les gouvernements et États.