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Peine de mort en Algérie : entre maintien dans la loi et suspension de son exécution

Une décision de modifier le Code pénal a récemment été prise, après son examen en Conseil des ministres et son adoption par l’Assemblée populaire nationale

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La peine de mort est restée une composante du système pénal algérien. Toutefois, depuis les années 1990, elle est passée du statut de peine prévue par la loi et exécutée par l’État à celui de sanction maintenue dans les textes, mais qui n’est plus appliquée dans les faits. Aujourd’hui, plus de trois décennies après la dernière exécution, la question revient sur le devant de la scène juridique en Algérie. Son parcours historique confirme que cette peine figure dans la législation depuis l’indépendance et jusqu’à aujourd’hui, entre exécution effective et maintien dans les textes.

La récente décision de modifier le Code pénal, après son examen en Conseil des ministres et son adoption par l’Assemblée populaire nationale jeudi dernier, dans l’attente de son examen par le Conseil de la nation puis de la publication des amendements au Journal officiel, qui marquera leur entrée en vigueur, vise à instaurer la peine de mort contre les personnes impliquées dans des incendies volontaires, ainsi que contre les ravisseurs d’enfants et ceux qui leur infligent des sévices.

Selon les juristes, la peine de mort n’est pas apparue à la faveur des événements récents : elle fait partie de la législation pénale algérienne depuis les premières années de l’indépendance. Si l’Algérie a cessé d’exécuter cette peine, elle l’a maintenue dans la loi. Aucun condamné à mort n’a été exécuté depuis 1993. À l’époque où les exécutions étaient pratiquées dans le cadre de la justice ordinaire, les textes et les procédures applicables étaient réglementés. L’opération se déroulait à l’abri des regards, en présence de responsables judiciaires, de représentants du parquet, de l’administration pénitentiaire et d’un médecin.

À la suite de la vague d’incendies, la décision de modifier le Code pénal a été prise dans le but d’instaurer la peine de mort contre les personnes impliquées dans des incendies volontaires. Cette décision a reçu le soutien de personnalités juridiques et politiques, qui considèrent cette peine comme un moyen de dissuasion face aux crimes jugés particulièrement graves, notamment les incendies volontaires. Certains juristes ont retracé l’évolution de cette législation depuis la période coloniale jusqu’à aujourd’hui.

« Le législateur algérien a réorganisé la peine de mort en 1966 »
Dans un entretien accordé à El Khabar, le professeur de droit et avocat Zine El Abidine Hethout a souligné que la peine de mort n’est pas une simple sanction pénale qui s’achève avec le prononcé du jugement, mais qu’elle constitue l’une des questions les plus sensibles révélant la philosophie de l’État et les limites de son pouvoir de punir. Elle se situe, selon lui, au croisement entre la nécessité, pour la société, de protéger sa sécurité et la vie de ses membres, et le droit de l’accusé à un procès équitable.

Il a également rappelé une réalité juridique qu’aucun professionnel du droit ne peut ignorer : une erreur judiciaire peut être réparée dans le cas de la plupart des sanctions, à l’exception d’une peine déjà exécutée, qui a mis fin à la vie d’un être humain.

L’intervenant a ajouté que l’Algérie connaissait la peine de mort sous la législation coloniale française. L’administration coloniale y avait notamment eu recours durant la guerre de Libération nationale pour réprimer les combattants et terroriser la population. À cette époque, les exécutions avaient lieu à la guillotine. Parmi les victimes les plus connues figure le martyr Ahmed Zabana, exécuté le 19 juin 1956.

Il a poursuivi en expliquant qu’après le recouvrement de la souveraineté nationale, les anciennes législations avaient continué à s’appliquer provisoirement, dans la mesure où elles n’étaient pas contraires à la souveraineté nationale, jusqu’à la promulgation de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. Celle-ci a inscrit la peine de mort parmi les peines criminelles principales.

Ainsi, a-t-il précisé, le législateur algérien n’a pas instauré cette peine pour la première fois en 1966, mais l’a réorganisée dans le cadre d’un système juridique national indépendant.

« Le législateur algérien a soumis la peine de mort au principe de légalité : il ne peut y avoir de peine de mort sans disposition expresse, et le juge ne peut ni interpréter de manière extensive les textes qui la prévoient ni procéder par analogie », a-t-il déclaré.

Le professeur Hethout a rappelé que, concernant les crimes contre les personnes, l’article 261 du Code pénal prévoit la peine de mort pour l’assassinat, c’est-à-dire le meurtre volontaire commis avec préméditation et guet-apens, ainsi que pour le parricide et l’empoisonnement.

La peine est également prévue par l’article 263 lorsque le meurtre précède un autre crime, l’accompagne ou le suit, ou lorsqu’il constitue un moyen de préparer une autre infraction, d’en faciliter la commission ou de garantir l’impunité de ses auteurs.

Il serait donc erroné, a-t-il expliqué, d’affirmer que tout meurtre volontaire est passible de la peine de mort. La sanction dépend de la qualification juridique des faits et des circonstances aggravantes définies par la loi.

Il a poursuivi en indiquant que la peine capitale est prévue pour certains crimes portant atteinte à la sûreté de l’État et à l’intégrité du territoire national, notamment la trahison, l’espionnage, le commandement de groupes armés, les actes de tuerie et de sabotage, ainsi que certains actes terroristes et les enlèvements accompagnés de torture, de violences graves ou ayant entraîné la mort de la victime. Certains crimes militaires sont également concernés.

Le champ d’application de la peine de mort s’est élargi durant les périodes où l’Algérie a été confrontée à des menaces sécuritaires exceptionnelles. Par la suite, notamment depuis le début des années 2000, le législateur s’est orienté vers une réduction de son champ d’application, en la supprimant pour plusieurs infractions et en lui substituant la réclusion criminelle à perpétuité, considérée comme la sanction alternative la plus lourde.

L’avocat a également souligné que le prononcé d’une condamnation à mort n’entraînait pas automatiquement son exécution, quelle que soit la gravité du crime. Le jugement devait être rendu par la juridiction compétente et le condamné devait épuiser les voies de recours avant que la décision ne devienne définitive et exécutoire.

Le dossier devait ensuite être soumis au président de la République, qui dispose du droit constitutionnel d’accorder une grâce, de réduire la peine ou de la commuer. Si la peine de mort était commuée en réclusion criminelle à perpétuité, son exécution devenait sans objet. En cas de refus de la grâce, les procédures prévues par la législation relative à l’organisation pénitentiaire pouvaient être engagées.

Comment les exécutions étaient-elles pratiquées en Algérie ?
Concernant l’histoire de l’application de la peine de mort en Algérie, il a indiqué que dans l’Algérie indépendante, les exécutions étaient pratiquées par fusillade au sein de l’établissement pénitentiaire, dans un lieu fermé et à l’abri du public, en présence d’un représentant du ministère public, du responsable de l’établissement pénitentiaire, d’un greffier, d’un médecin et des personnes chargées de l’exécution.

Après les tirs, le médecin constatait le décès et dressait un procès-verbal officiel attestant de l’exécution du jugement, en précisant la date et l’heure. La remise du corps et son inhumation étaient soumises à des règles légales destinées à garantir le respect de la dignité du défunt.

La loi encadrait également l’exécution de la peine de mort par des restrictions particulières. Cette peine ne peut être prononcée contre une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits. Son exécution est également reportée pour les femmes enceintes ou allaitantes. Elle ne peut être exécutée à l’encontre d’une personne atteinte d’une maladie grave ou ayant perdu ses facultés mentales tant que l’empêchement subsiste.

Le professeur a rappelé que l’Algérie indépendante avait procédé à des exécutions pour des crimes de droit commun, ainsi que dans certaines affaires politiques et sécuritaires durant les premières années de l’indépendance, puis dans des affaires terroristes au début des années 1990.

La dernière exécution remonte à septembre 1993. Elle concernait sept personnes condamnées dans le cadre de l’affaire de l’attentat terroriste contre l’aéroport Houari-Boumédiène, commis en 1992.

Depuis cette date, a-t-il confirmé, l’Algérie n’a exécuté aucune condamnation à mort, bien que les tribunaux continuent de prononcer cette peine lorsque les conditions légales sont réunies. Aucun texte n’a aboli la peine de mort et aucune disposition générale n’a définitivement interdit son exécution. La situation correspond plutôt à un gel de fait adopté par les pouvoirs publics.

Il n’est donc exact ni d’affirmer que l’Algérie a aboli la peine de mort, ni de dire qu’elle continue de l’appliquer. Le pays l’a maintenue dans les textes législatifs et les juridictions continuent de la prononcer, tandis que son exécution est suspendue depuis plus de trois décennies.

Par ailleurs, une condamnation à mort ne se transforme pas automatiquement en réclusion criminelle à perpétuité en raison du temps écoulé ou du maintien de cette suspension. Elle demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été commuée par une grâce présidentielle ou par un autre mécanisme légal prévu à cet effet.

L’avocat et défenseur des droits Hethout a indiqué que cette évolution s’inscrivait dans le prolongement de la transformation de la politique pénale nationale. Depuis 2007, l’Algérie vote en faveur des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur les exécutions.

Toutefois, l’Algérie n’a pas ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui vise à abolir définitivement la peine de mort. Cela signifie que la reprise des exécutions demeure juridiquement possible tant que cette peine figure dans la législation nationale.

Plusieurs crimes commis ces dernières années ont relancé le débat sur la pertinence du maintien du gel des exécutions, notamment les enlèvements d’enfants suivis d’agressions, ainsi que les incendies volontaires ayant coûté la vie à des personnes et détruit de vastes superficies forestières.

Dans ce contexte, le professeur Zine El Abidine Hethout a insisté sur la nécessité de distinguer le rétablissement légal de la peine de mort de la reprise de son exécution, précisant que cette peine n’avait jamais été abolie et qu’il ne s’agissait donc pas de l’instaurer à nouveau, mais essentiellement d’envisager la levée de la suspension de fait de son exécution dans un cadre précis.

Il a également expliqué que l’enlèvement d’un enfant accompagné de torture ou d’agression, ou ayant entraîné sa mort, ainsi que l’incendie volontaire ayant provoqué la mort de personnes ou commis dans un contexte terroriste ou de sabotage, pouvaient, selon les circonstances propres à chaque affaire et sa qualification juridique, relever des infractions passibles des peines les plus lourdes.

Dans cette perspective, Hethout s’est déclaré favorable, sur le principe, à la reprise de l’exécution de la peine de mort pour les crimes présentant un degré exceptionnel de cruauté et de gravité. Il a notamment cité les enlèvements d’enfants accompagnés de viol, de torture ou de meurtre, les incendies volontaires ayant entraîné la mort ou commis à des fins terroristes ou de sabotage, ainsi que les meurtres en série et les actes terroristes ayant provoqué des tueries collectives.

Toutefois, a-t-il précisé, ce soutien ne signifie pas que la peine de mort doive devenir une réponse automatique à la colère populaire. Une sanction irréversible exige un degré exceptionnel de certitude judiciaire.

Cela suppose de garantir une défense effective à toutes les étapes de la procédure, de permettre le réexamen du jugement par une juridiction supérieure, de ne pas se contenter d’aveux isolés ou obtenus sous la contrainte et de s’appuyer sur des expertises scientifiques. Ces dernières sont particulièrement importantes dans les affaires d’incendies de forêt, afin de distinguer les actes volontaires de la négligence, des accidents et des actes terroristes organisés.

En conclusion, le professeur Zine El Abidine Hethout s’est prononcé en faveur d’une reprise de l’exécution de la peine de mort dans les limites les plus strictes, pour les crimes qui heurtent la conscience collective et révèlent une dangerosité criminelle extrême, à condition que la condamnation repose sur des preuves irréfutables et soit entourée de garanties renforcées contre les erreurs judiciaires et les abus.

Il a affirmé que protéger le droit à la vie ne revient pas à protéger uniquement l’auteur du crime, mais commence par la protection de l’enfant, de la victime et de la société. Il a souligné que l’autorité de l’État ne se mesure pas au nombre d’exécutions, mais à la justice de ses décisions, tout comme la clémence ne doit pas se faire au détriment du sang des innocents et la dissuasion au détriment de la certitude judiciaire.