Le différend qui oppose le MC Alger au joueur Mohamed Youcef Belaïli présente, à première vue, des éléments peu clairs, notamment en raison de la présence du joueur dans deux clubs en même temps, à savoir le MC Alger et l’Espérance sportive de Tunis.
Au-delà des déclarations et communiqués diffusés par les parties concernées — le joueur et son père, qui est également son agent, d’une part, et le MC Alger ainsi que le manager de l’équipe, d’autre part — depuis que Belaïli a obtenu une autorisation provisoire de la FIFA pour reprendre la compétition, dans l’attente de l’examen de son recours visant à réduire la durée de sa suspension, ce qui permettra d’établir la véracité de la position de l’une ou l’autre partie devant la FIFA, c’est le contrat et sa date de signature.
Le différend entre Youcef Belaïli et le MC Alger a conduit l’Espérance de Tunis à annoncer le recrutement de Belaïli le 14 août 2026, directement après l’annonce de l’obtention par le joueur d’une autorisation provisoire de la FIFA pour reprendre la compétition. Cette situation soumet le joueur aux dispositions du chapitre 4 du Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, intitulé « Stabilité contractuelle entre le joueur professionnel et le club », s’il est établi que Belaïli a signé deux contrats avec deux clubs différents au cours de la même période.
Un contrat avec le Doyen et non une promesse de signature
Il faut, dans un premier temps, établir que Belaïli se trouve effectivement dans une situation irrégulière du fait de la signature de deux contrats avec deux clubs différents, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 18, paragraphe 5, du règlement de la FIFA relatif aux « dispositions particulières concernant les contrats entre joueurs professionnels et clubs ». Cet article stipule : « Si un joueur professionnel signe plus d’un contrat au cours de la même période, il sera soumis aux dispositions du chapitre 4 du règlement. »
Il s’agit du point essentiel de cette affaire, dans la mesure où il faut effectivement prouver l’existence de deux contrats liant le joueur à deux clubs différents.
Si l’Espérance de Tunis a officiellement annoncé, dans un communiqué daté du 14 août 2026, la signature de Belaïli, le MC Alger a, de son côté, confirmé, dans un communiqué ainsi que par l’intermédiaire de son manager, Djamel-Eddine Benlamri, que le joueur Belaïli avait signé un contrat avec le MC Alger.
Une source d’El Khabar a révélé que Youcef Belaïli avait signé un contrat et non une promesse de signature, et que cela s’était produit le 10 juillet 2026 dans un hôtel d’Alger. Belaïli aurait choisi de signer volontairement le contrat en l’absence de son père, Hafid Belaïli, qui est également son agent. Cette signature aurait été possible dans la mesure où la FIFA n’avait pas interdit à Belaïli de contracter avec un club pendant sa suspension, mais lui avait interdit de l’enregistrer et de jouer durant la période de suspension.
La même source ajoute que Belaïli a signé un contrat de deux ans avec le Doyen pour un salaire mensuel de 1,9 milliard de centimes. Le contrat comporte une clause prévoyant son entrée en vigueur dès que le joueur aura passé les examens médicaux et que la FIFA aura levé sa suspension.
Le délai de 45 jours qui accable l’Espérance
Il convient de s’arrêter, dans cette affaire qui semble complexe, sur la confusion entre les procédures d’enregistrement des joueurs puis de leur qualification au niveau local (le championnat algérien) et les dispositions des règlements de la FIFA concernant les relations contractuelles entre le joueur professionnel et le club.
L’affaire Belaïli avec le MC Alger a pris une dimension internationale dès lors qu’il a signé un autre contrat avec un club non algérien, en l’occurrence l’Espérance de Tunis. L’Espérance devient ainsi partie au différend et la FIFA, une fois saisie de l’affaire, examinera uniquement les contrats, leur durée et leur validité, sans tenir compte d’autres considérations liées aux procédures d’enregistrement et de qualification au niveau local.
Si les deux clubs, le MC Alger et l’Espérance, présentent leurs arguments juridiques accompagnés des preuves et de la chronologie des faits, la Chambre de la FIFA constatera officiellement l’existence de deux contrats de Belaïli, au cours de la même période, avec deux clubs différents, ce qui serait contraire au règlement. Elle déterminera ensuite quel club a contracté avec le joueur en premier et constatera nécessairement qu’il s’agit du MC Alger, qui l’aurait recruté le 10 juillet, l’Espérance ayant conclu avec lui le 14 août.
Le MC Alger s’appuiera, pour le démontrer, sur des déclarations médiatiques du joueur lui-même dans lesquelles il reconnaît avoir contracté avec deux clubs durant la même période et affirme avoir signé en premier avec le MC Alger.
L’Espérance de Tunis étant le deuxième club à avoir contracté avec Belaïli, elle pourrait être exposée à des sanctions en vertu du Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, notamment au paragraphe 9 de l’article 17 du chapitre 4, intitulé « Responsabilité conjointe et solidaire ». Celui-ci stipule : « Le nouveau club du joueur professionnel est solidairement responsable du paiement des indemnités si l’on établit que son nouveau club a incité le joueur à rompre son premier contrat. »
Selon l’interprétation de la FIFA, qui précise au paragraphe 5 de l’article 18, relatif à la signature de deux contrats par un joueur au cours de la même période avec deux clubs différents, que les dispositions du chapitre 4 lui seront appliquées, le simple fait pour un joueur de signer un deuxième contrat avec un club après avoir conclu un premier contrat avec un autre club est considéré comme une rupture du premier contrat par le joueur.
Dans ce cadre, la FIFA veille à rendre le deuxième club responsable du comportement du joueur professionnel et à le sanctionner s’il est établi qu’il a « incité » le joueur professionnel à rompre, de quelque manière que ce soit, son contrat avec le premier club.
Le paragraphe 11 de l’article 17 du chapitre 4 du règlement de la FIFA stipule : « Si le joueur signe un nouveau contrat dans les 45 jours suivant la rupture de son premier contrat, il est présumé que son nouveau club l’a incité à rompre son contrat. »
Belaïli ayant un contrat de deux saisons avec le MC Alger daté du 10 juillet 2026 et un autre contrat avec l’Espérance daté du 14 août 2026, le délai entre les deux contrats est de 35 jours. Cela implique l’Espérance qui, selon le règlement, serait présumée par la FIFA avoir incité Belaïli à rompre son contrat avec le MC Alger de cette manière. Il incomberait alors à l’Espérance, conformément au règlement de la FIFA, de prouver le contraire.
Une indemnisation de 48 milliards de centimes
En faisant de l’Espérance de Tunis une partie au « litige », le MC Alger pourrait obtenir des indemnités financières du joueur Belaïli lui-même ou de son nouveau club, l’Espérance sportive de Tunis, si la FIFA rendait une décision en faveur du Doyen.
Le règlement de la FIFA ne prévoit pas de sanction consistant à suspendre un joueur qui signe deux contrats au cours de la même période avec deux clubs différents. La FIFA impose plutôt au joueur et à son nouveau club d’indemniser le premier club, c’est-à-dire le club lésé, à hauteur du montant financier que le joueur aurait perçu de son premier club.
La FIFA veille à ce que le club lésé reçoive une indemnisation correspondant à ce qui « reste de la durée du contrat », conformément au paragraphe 4 de l’article 17 du chapitre 4 du même règlement, intitulé « Conséquences de la rupture du contrat ». Le paragraphe 4 stipule : « Le club a droit à une indemnisation complète pour tout préjudice subi du fait de la rupture du contrat. Pour déterminer le montant du préjudice, il est notamment tenu compte de la valeur des services fournis par le joueur, de la perte de l’indemnité de transfert et de la valeur du transfert, ainsi que des coûts d’indemnisation et de tout autre préjudice. »
Quant au paragraphe 5 du même article 17, la FIFA n’accorde au club lésé le droit de bénéficier financièrement que de la période restante du contrat du joueur. Belaïli n’ayant jamais été présent au MC Alger depuis la signature de son contrat, la direction du Doyen pourrait lui réclamer, ainsi qu’à l’Espérance, une indemnisation couvrant toute la durée du contrat, estimée à deux ans, avec un salaire mensuel de 1,9 milliard de centimes. Le montant atteindrait ainsi près de 48 milliards de centimes, sans compter l’éventualité de réclamer des indemnités supplémentaires pour les préjudices sportifs et économiques, d’autant que la FIFA précise dans le même règlement que l’indemnisation financière ne peut être inférieure à la valeur de la période restante du contrat.
La réalité de la « caducité » du contrat en Algérie
Ce qu’a déclaré Belaïli dans son entretien exclusif accordé à la chaîne El Heddaf au sujet de la perte de la valeur juridique du contrat qu’il avait signé avec le Doyen comporte une part de vérité, en raison de l’absence d’enregistrement de ce contrat auprès de la Ligue de football professionnel algérienne dans les dix jours suivant sa signature.
La question de la fixation d’un délai pour l’enregistrement des contrats des joueurs auprès de la Ligue, avant leur qualification ou non, n’est pas contraignante du point de vue de la FIFA, qui ne prend en considération que les contrats, sans tenir compte de leur enregistrement au niveau local.
Le délai fixé pour l’enregistrement des contrats des joueurs auprès de la Ligue de football professionnel est une décision prise et adoptée sous l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, après avoir constaté que certains clubs contournaient les règles au détriment de plusieurs joueurs, en recrutant 50 ou 60 joueurs, puis en n’enregistrant que ceux dont ils avaient besoin le dernier jour du délai d’enregistrement, laissant les autres sans club.
Par ailleurs, l’enregistrement du contrat de Belaïli reste possible pour le MC Alger si le joueur lui remet le document de la FIFA levant temporairement sa suspension, étant donné que le Doyen avait tenté de l’enregistrer dès le 10 juillet dernier, mais n’avait pas pu le faire en raison de « l’interdiction » imposée au joueur par la FIFA.
Ainsi, le MC Alger pourrait, si Belaïli lui remet le document de la FIFA qu’il a reçu et qui lui accorde le droit de reprendre temporairement l’activité, procéder à son enregistrement auprès de la Ligue de football professionnel. Il pourrait pour cela déposer une demande d’autorisation exceptionnelle auprès de la Commission du statut et du transfert des joueurs de la FAF, en expliquant les raisons pour lesquelles le contrat n’a pas été enregistré dans les délais, en mettant en avant l’interdiction qui frappait le joueur et en joignant le document de la FIFA levant cette interdiction à compter du 14 août.
Ces arguments pourraient convaincre la commission d’autoriser l’enregistrement du contrat de Belaïli avec le Doyen, même plus de dix jours après sa signature.
Si l’argument avancé par Belaïli — « l’avenir sportif » — était convaincant pour justifier sa signature avec l’Espérance de Tunis et son affirmation selon laquelle le MC Alger n’avait pas réussi à l’enregistrer et à le qualifier dans le championnat algérien, il aurait dû s’abstenir de signer avec un autre club sans en informer son premier club, le MC Alger.
Il aurait plutôt dû adresser une mise en demeure au MC Alger et, en l’absence de réponse ou de régularisation de sa situation, l’informer par écrit de la résiliation unilatérale de son contrat pour « juste cause liée à l’aspect sportif ».
Belaïli n’a pas entrepris cette démarche. Il n’était d’ailleurs pas en mesure de le faire puisque, avant le 14 août, il était lui-même « interdit » d’activité et aucun club ne pouvait l’enregistrer dans quelque championnat que ce soit. Cela rend donc l’argument de « l’avenir sportif » irrecevable par la FIFA pour justifier une résiliation unilatérale du contrat ou la signature avec l’Espérance sportive de Tunis alors qu’il était lié contractuellement au MC Alger.
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